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 13/12/2021
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Vidéo-surveillance et voyeurisme : Une pirouette contre l’injustice

Nous sommes parfois choqués des injustices résultant de l’application stricte du droit privé. Les effets de la prescription sur un meurtre ou un viol. L’immunité d’un coupable, faute de preuves, ou les preuves étant jugées irrecevables.  La Cour de cassation vient de trancher habilement le cas d’un salarié licencié, ayant gagné son procès, car les enregistrements vidéo prouvant ses actes de voyeurisme étaient irrecevables. Pour une fois, la fin (morale) justifiant les moyens (judiciaires), la Cour a préféré le bon sens au droit.

Notre régime de la vidéo-surveillance en droit du travail est manichéen. Soit nous sommes en présence d’un mécanisme de surveillance des salariés. Soit, il s’agit d’un dispositif ayant pour unique objectif d’assurer la sécurité de l’entreprise. La différence est simple : la procédure de mise en place est complexe pour le premier, simple pour le second.  Or, détourner le dispositif de son but, à des fins probatoires, est durement sanctionné : les enregistrements vidéo sont irrecevables, comme preuve.

Écarter des enregistrements vidéo peut aboutir à une injustice manifeste en pratique. Pour éviter ce désastre moral, la Cour de cassation a contourné la législation en matière de vidéo-surveillance en entreprise.
L’affaire en question portait sur des faits de voyeurisme : un salarié glissait son téléphone sous les portes des toilettes pour filmer les salariées dévêtues. Or, la preuve du licenciement du salarié fautif reposait sur des enregistrements vidéo obtenus grâce à des caméras filmant un couloir. Les salariés n’avaient pas été informés de l’existence de ce dispositif, comme dispositif de surveillance.

La Cour d’appel a dans un premier temps écarté fermement les enregistrements. Les salariés passaient par ce couloir filmé. L’employeur leur devait une information préalable. Faute d’information des salariés, les vidéos du voyeur entrant aux toilettes derrière des collègues féminines, étaient irrecevables. Or, juger ces enregistrements irrecevables conduisait ici à un résultat absurde : l’impunité outre les dommages et intérêts réparateurs, pour un salarié scandaleusement fautif.

La Cour de cassation a choisi la justesse à la justice, l’éthique au droit. Face à l’injustice de la situation, elle a renversé le principe. Une caméra orientée vers un lieu de passage des salariés n’est plus de facto un système de contrôle des salariés dans l’exercice de leurs missions. Les juges du fond doivent désormais le dire « utilisé pour surveiller un salarié », pour en écarter les enregistrements.
La plus Haute Cour avait déjà tenu une position similaire :
  • quand les caméras de vidéo-surveillance étaient disposées dans des pièces inaccessibles pour les salariés (Cass soc., 19 avril 2005, n°02-46.295),
  • dans les lieux où aucun travail n’était exercé par les salariés (Cass, soc., 31 janvier 2001, n°98-44.295).
Il s’agit cependant d’une première pour une zone de passage pour les salariés. Un dispositif n’ayant pas servi à contrôler les salariés n’a pas à respecter les conditions de mise en place de ces systèmes de surveillance.
Une première étape vers une justice plus juste.

Cass, soc., 22 septembre 2021, n°20-10.843

Nicolas C. Sauvage 
Mathilde De Sloovere 

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