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 20/10/2021
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Rupture conventionnelle individuelle : Une nouvelle formalité impérative

Un récépissé en plus du Cerfa ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Créée en 2008, la rupture conventionnelle offre un moyen pacifié et simple de rompre le contrat de travail. Cette  forme de rupture génère un faible contentieux. Elle était jusqu’à présent simple et bien encadrée. Mais la Cour de cassation vient d’ajouter -illégalement-  une nouvelle condition.

Le code du travail encadre la pratique de la rupture conventionnelle individuelle (RCI). Quatre conditions doivent être respectées, à peine de nullité :
  • Le respect d’un délai de rétractation pour garantir la liberté du consentement des parties.  
  • L’indemnité spéciale de rupture au moins égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. 
  • Le formulaire Cerfa bien complété. Il est si bureaucratique que les refus d’homologation, juste pour des erreurs de case, sont légion. 
  • La transmission à bonne date d’un exemplaire de la RCI, à la DREETS. Sa plateforme Télé-RC homologue par intelligence artificielle, et tacitement la plupart du temps. L’envoi en papier reste possible.
Une autre condition vient d’être posée par la jurisprudence : pouvoir prouver la remise du Cerfa, à chaque partie, et en pratique, surtout au salarié. Cela peut paraître l’évidence. Mais les faits de l’espèce laissent songeurs. Huit mois après avoir conclu une RCI avec son employeur, et avoir reçu ce qui lui était dû, un salarié réalise qu’il n’a pas copie de son Cerfa… Ce document ne lui est plus d’aucune utilité. Pourtant, il saisit les prudhommes. Parmi ses demandes, figure l’annulation de la RCI pour défaut de remise du Cerfa.

L’arrêt de la cour d’appel de Reims  relève : 

« Il n’est pas mentionné sur le formulaire rempli par les parties qu’un exemplaire a été remis au salarié. L’employeur n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer la remise d’un exemplaire de la convention au salarié. Dans ces conditions, à défaut de remise de la convention de rupture du contrat de travail à Monsieur Z A, celle-ci est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Le pourvoi de l’employeur est rejeté par la Cour de cassation . Elle y réaffirme l’obligation pour l’employeur de remise d’un exemplaire papier du Cerfa, au salarié. Mais elle ajoute l’obligation de prouver cette remise. Cette nouvelle condition est stricte. Le salarié désormais n’a qu’à évoquer une absence de remise du Cerfa pour inverser la charge de la preuve. Elle repose alors sur l’employeur. Le salarié peut indument tirer profit de cette nouvelle règle, même s’il a bien reçu son Cerfa. Chaque employeur se doit maintenant de sécuriser les RCI conclues avec ses salariés. 

S’il apparaît incapable de prouver la remise du Cerfa, la rupture peut être déclarée nulle. La rupture s’analyse alors, en un licenciement abusif, sanctionnable par des dommages intérêts. La Cour de cassation a posé, sans fondement légal, cette nouvelle exigence :

« … à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en apporter la preuve. ». 

Il faut donc redoubler de vigilance lors de la remise de l’exemplaire du Cerfa au salarié. Deux options s’offrent à l’employeur pour sécuriser l’opération : 
  • Faire signer un récépissé spécifique par le salarié (en plus du Cerfa) ;
  • Ajouter dans la zone « libre » du Cerfa, une phrase manuscrite comme « je déclare avoir reçu ma version du Cerfa ce jour » suivie de la signature du salarié et de la date.
Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle continue. Publiée au bulletin, elle laisse peu d’espoir pour un revirement dans un futur proche. Pourtant cette nullité est illégale car sans texte. Et encore une fois, oubliant qu’elle n’est pas légitime à légiférer, la Cour a créé un cas de nullité. Gageons que certains employeurs audacieux tenteront la QPC sur cette jurisprudence illégale.

Merci en tout cas, au nom de tous les employeurs de France, à la haute juridiction d’avoir compliqué encore ce mode de rupture. Il se voulait simple et fluide. Il commence à ressembler bigrement au chemin de croix procédural qu’est le licenciement.

CA Reims, 14 nov. 2018, n°17/02100
Cass, soc., 23 sept. 2020, n°18-25.770


Nicolas C. Sauvage 
Mathilde De Sloovere 



 

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