Actualité
 14/09/2022

Obligation de communication d'informations aux salariés – Etes-vous à jour ?

L’employeur doit communiquer certaines informations à ses salariés. Le code du travail peut imposer des modalités de communication.

Ainsi, certaines informations doivent obligatoirement être affichées :

  • La déclaration préalable de chantier à établir par le maître d'ouvrage, pour les travaux de grande ampleur (C. trav., art. L4532-1) ;
  • Les informations sur le droit du travail s’appliquant aux salariés détachés temporairement en France : libertés individuelles, non-discrimination, durée du travail, salaire minimum, hébergement, prévention des chutes de hauteur... (C. trav., art. L1262-4-5 et D1263-21) ;
  • La liste individuelle des membres du/es CSE avec leur lieu de travail habituel, voire leur participation dans une /des commissions du comité (C. trav., art. R2314-22) ;
  • L’horaire collectif : heures de début et fin du travail, heures de pauses (C. trav., art. L. 3171-1, D. 3171-2 et D. 3171-3) ;
  • La répartition du temps de travail en cas d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année (C. trav., art. L3171-1 et D3171-5) ;
  • La composition nominative des équipes (dont les intérimaires) en cas de travail par relais, par roulement, par équipes successives :
  • Le repos quotidien s'il n'est pas collectif (C.trav., art. D3131-7);
  • Le numéro d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations raciales (09 69 39 00 00) (L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 9) ;
  • L’avis indiquant les modalités d'accès des salariés au document unique d'évaluation des risques (C.trav., R4121-4) ;
  • L'interdiction de fumer dans les locaux collectifs (C. trav., art.R4227-23 ; CSP art. R3512-2 et R3512-7) ;
  • L’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux (CSP art. R3513-3) ;
  • Les consignes de sécurité incendie dans les établissements de plus de 50 personnes ou ceux manipulant des matières inflammables (C. trav., art. R4227-37 à R4227-41) ;
  • Les consignes de sécurité à respecter en cas de risque d'accident électrique (Décret n°78-72, 20 janvier 1978) ;
  • L’adresse et le n° d'appel (C. trav., art. D4711-1) :
  • du médecin du travail ou du service de santé au travail ;
  • des services de secours d'urgence ;
  • de l'inspection du travail et du nom de l'inspecteur du travail compétent.

D’autres informations sont non pas affichées, mais communiquées aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine. Le moyen de communication est donc libre (envoi d’un mail avec accusé de réception, d’une LRAR, publication sur l’intranet de l’entreprise, affichage, …). Selon nous, le mode de communication à privilégier est l’information permanente : affichage ou publication sur l’intranet.

Les dispositions pénales relatives aux discriminations (C. trav., art. L1142-6) et aux harcèlements (C. trav., art. L1152-4, L1152-5 et D1151-1) doivent être communiquées par tout moyen.

Ainsi, les articles 225-1 à 225-4, 222-33 et 222-33-2 du Code pénal doivent être communiqués in extenso aux salariés.

Si cela n’a pas déjà été fait, il faut renouveler l’information des articles 222-33-2-2 et 225-1 du Code pénal. En effet, ils ont été modifiés, respectivement, les 4 mars 2022 et 1er septembre 2022.

Le premier de ces articles redéfinit le harcèlement sexuel. Le second intègre à la liste des discriminations les distinctions opérées sur le fondement de la qualité de lanceur d’alerte.

Si vous souhaitez communiquer aux salariés par courriel , nous vous proposons la formule suivante :

« Madame, Monsieur,

Les dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel et à la protection des lanceurs d’alerte ont été modifiées. Vous les trouverez retranscrites ci-dessous.

 

Article 222-33-2-2 du Code pénal

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

L'infraction est également constituée :

  1. a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
  2. b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »

 

Article 225-1 du Code pénal

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Signature »

Auteur / crédit : Nicolas Sauvage / Arthur Saint Oyant

Coordonnées

SEA Avocats

91, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

(+33) 1 80 49 34 46

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