Actualité
 06/12/2014
Actualités, Réorganisation / Restructurations

Les délais de consultation du Comité d’Entreprise depuis la Loi du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi

 

Un rallongement du processus de consultation pour davantage de sécurité juridique


La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a permis d’apporter davantage de visibilité dans le processus de consultation du comité d’entreprise (CE).  

A cet égard, elle a maintenu les règles applicables à la communication de l’ordre du jour. En revanche, elle a encadré le délai d’examen du projet par le CE : en contrepartie d’un délai d’examen (aussi appelé « délai de consultation ») prévu par accord entre les parties ou, à défaut, par voie réglementaire, l’employeur est désormais assuré d’obtenir un avis du CE au terme de ce délai. Le CE ne peut désormais refuser de rendre son avis pour faire blocage : à défaut d’avis émis après le délai de consultation applicable, le CE est réputé avoir rendu un avis défavorable.

1. Maintien des règles antérieures relatives a la communication de l’ordre du jour

Contrairement à une idée reçue, le code du travail ne fixe pas de délai d’envoi des convocations mais prévoit un délai minimum de communication de l’ordre du jour. En pratique, l’ordre du jour est joint à la convocation.

En principe, le délai de communication de l’ordre du jour aux membres
  • du CE est de 3 jours,
  • du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est de 15 jours.

Par exception, depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, il est fait exception à cette règle pour la communication de l’ordre du jour aux membres du CHSCT en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs. Dans ce cas seulement, le délai de communication de l’ordre du jour au CHSCT est aligné sur celui du CE, c’est-à-dire à 3 jours.

2. Instauration d’un délai d’examen (aussi appelé «délai de consultation»)

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE dispose
  • d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (article L. 2323-4 du code du travail),
  • d’un délai d’examen suffisant (article L. 2323-3 du code du travail).

2.1. Délai d’examen de droit commun

Sauf dispositions législatives spéciales, ce délai d’examen suffisant est fixé (article L. 2323-3 du code du travail) :
  • par accord entre l’employeur et le CE, adopté à la majorité des membres titulaires élus, sans pouvoir être inférieur à 15 jours,
  • à défaut d’accord, par l’article R. 2323-1-1 du code du travail : il est alors égal à
    • 1 mois pour une consultation « ordinaire »
    • 2 mois en cas de désignation d’un expert-comptable par le CE
    • 3 mois si la consultation du CE emporte consultation d’un ou plusieurs CHSCT
    • 4 mois en cas de recours à l’instance de coordination des CHSCT.

Le délai d’examen précité court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation du CE (article R. 2323-1 du code du travail).

Ce délai d’examen est aussi appelé délai de consultation. En effet, à l’expiration de ce délai, en cas de silence du CE, ce dernier est réputé avoir rendu un avis négatif et les obligations à la charge de l’employeur satisfaites.

Ce dispositif appelle deux commentaires :
  • Le CE peut toujours donner son avis, y compris dans un délai inférieur à 15 jours, dès lors qu’il aura considéré qu’il a disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement (circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 – Fiche 2 – 2°).
  •  Si ce dispositif ne prive pas le CE de toute possibilité de blocage : il peut en effet faire usage du droit qui lui est donné et refuser de rendre son avis avant l’expiration du délai d’examen qui lui est accordé.

S’il souhaite se prémunir contre tout risque de délit d’entrave, l’employeur est donc tenu d’anticiper longtemps en avance la consultation du CE avant l’adoption d’un projet. Cela est d’autant plus vrai lorsque ledit projet est de nature à impacter les conditions de travail des salariés : dans ce cas, le délai règlementaire de consultation est alors de 3 mois.

Or, une telle anticipation n’est pas toujours en phase avec les contraintes de la vie économique actuelle.

2.2. Délai d’examen dérogatoire

Ce n’est que par exception, en présence de dispositions législatives spéciales, que le délai d’examen ou délai de consultation peut être inférieur à 15 jours. C’est principalement le cas pour les consultations sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans ces circonstances, SEA Avocats recommande :
  • de joindre à la convocation et à l’ordre du jour l’ensemble des informations précises et écrites nécessaires à la consultation du CE, afin de faire courir le délai d’examen le plus tôt possible,
  • de conclure avec le CE, à la majorité des titulaires élus, un accord général sur les délais d’examen qui seront applicables aux différentes consultations, afin de limiter la durée de la procédure (qui peut allez jusqu’à 4 mois selon les dispositions règlementaires),
  • à défaut d’accord général, de convenir de deux réunions : une réunion d’information au cours de laquelle l’employeur et le CE peuvent convenir d’un délai d’examen inférieur aux délais règlementaires et d’une réunion de consultation intervenant dans le délai convenu entre les parties.

 

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